AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 100 à 104 · 5 articles
Article 100
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;
2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
4) la désignation détaillée des objets saisis ;
5) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;
6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;
7) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme;
8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;
9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal;
10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
11) la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme.
Ton
# ्
-89:4 4/1
Article 101
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 100 du présent acte uniforme. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès-verbal de saisie. Une copie de ce procèsverbal, portant les mêmes signatures que l'original, est immédiatement remise au débiteur; cette remise vaut signification.
Article 102
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Article 103
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. Le droit d'usage est exclu s'il s'agit de biens consomptibles, sauf pour le débiteur à en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente, saisie par voie d'assignation, peut ordonner, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Article 104
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès-verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès-verbal. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. Ton
# ्
4-451-17
À défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.