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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 3

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 3 - Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

Art. 106 à 115 · 10 articles

Article 106

Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte uniforme signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par l'article précédent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. À compter de cette date, les objets saisis sont indisponibles; ils sont placés sous la garde du tiers, qui ne peut ni les aliéner ni les déplacer, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme. Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soimême lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.

Article 107

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.

Article 108

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article 107 du présent acte uniforme.

Article 109

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité:

1) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

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2) la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de domicile ;

3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses dénomination, forme et siège social;

4) la mention des nom, prénoms et domicile du tiers;

5) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts;

6) la désignation détaillée des biens saisis;

7) la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens;

8) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 du présent acte uniforme qui est reproduit dans l'acte ;

9) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution du créancier saisissant ;

10) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;

11)l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis.

Article 110

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 du présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Article 111

Une copie du procès-verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. Ton

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À peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte, qui sont reproduits.

Article 112

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. À tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Article 113

Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.

Article 114

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé pour l'informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. À défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

Article 115

CHAPITRE III LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS.

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