AUPSRVE-2023 · Section 3 - Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article 114 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice
ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à
moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du
moyen utilisé pour l'informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut
contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où
demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
À défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour
les besoins de la saisie.