AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - Les dispositions communes
Art. 96 à 98 · 3 articles
Article 96
Si aucun bien n'est susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande. l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
Article 97
Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue. à En tout état de cause, il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés. Ton
् 445-17
Article 98
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 du présent acte uniforme.