AUPSRVE-2023 · Section 2 - Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article 100 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire des biens.
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de
domicile du saisissant ;
2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
4) la désignation détaillée des objets saisis ;
5) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie
antérieure des mêmes biens;
6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni
déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme,
sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la
présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes
biens;
7) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues
par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme;
8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations
relatives à la saisie-vente;
9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont
assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur
l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal;
10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets
saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
11) la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme.
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