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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 3

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 3 - Les effets de la saisie

Art. 188 à 189 · 2 articles

Article 188

L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable. Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Il est valablement libéré sur la quittance du greffier, par l'avis de réception du mandat délivré par l'administration des postes, l'ordre de virement, la remise d'un chèque ou la présentation de tout autre moyen de paiement sécurisé. Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte de saisie qui lui a été notifié.

Article 189

Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et permettant d'établir la réception effective par le destinataire dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier. Ton

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Le tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. La décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L'appel est jugé dans un délai d'un mois à compter de la première audience.

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