AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - Les opérations de saisie
Art. 65 à 68 · 5 articles
Article 65
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 64 du présent acte uniforme. Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Article 66
Les dispositions des articles 99 et 103 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Article 67
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 du présent acte uniforme inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 du présent acte uniforme, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable. Le procès-verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :
1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
3) la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Article 67-1
Les biens saisis sont indisponibles. Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé. Ton
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445-17
Article 68
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 du présent acte uniforme.