AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - La conversion en saisie-vente
Art. 70 à 72 · 3 articles
Article 70
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés. Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Article 71
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. À défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis. Ton
् -89: 4/16--18
Ton
Article 72
À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.