AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 3 - La saisie foraine
Art. 73-1 à 73-10 · 10 articles
Article 73-1
Section 3 bis - La saisie conservatoire du bétail Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme;
2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;
3) la désignation détaillée du bétail ;
4) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bétail ;
5) la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être aliéné, ni déplacé, sauf pour le pâturage, sans information préalable de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution;
6) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente;
7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;
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9) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 du présent acte uniforme.
Article 73-2
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5) et 6) de l'article 73-1 du présent acte uniforme. Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement signifiée. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de deux jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Article 73-3
Les dispositions de l'article 152-3 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie conservatoire du bétail, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Article 73-4
Le débiteur conserve l'usage du bétail rendu indisponible par la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. la remise d'un ou plusieurs animaux à un séquestre qu'il désigne.
Article 73-5
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 108, 109, 112, 113, alinéa 1, 114 et 152-5 du présent acte uniforme. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable. Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des articles 152-5, alinéa 2 et 152-12 du présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de Ton
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l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Article 73-6
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 62, 63, 139 à 146 du présent acte uniforme. Section 3 terLa conversion de la saisie conservatoire du bétail.
Article 73-7
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3) l'indication du titre exécutoire ;
4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente du bétail saisi.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Article 73-8
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification du bétail saisi. Il est dressé procès-verbal du bétail manquant. Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable le bétail saisi dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Article 73-9
Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où il se trouve et, s'il a fait l'objet d'une saisie en vue d'une vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la communication de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis.
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Article 73-10
À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée du bétail saisi selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.