AUPSRVE-2023 · Section 3 - La saisie foraine
Article 73-5 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est
dit aux articles 108, 109, 112, 113, alinéa 1, 114 et 152-5 du présent acte uniforme.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions
de l'article 55, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable.
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des articles 152-5, alinéa 2 et 152-12 du
présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une
copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est
immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui
est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de
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l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie
antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.