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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 4

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 4 - La pluralité de saisies

Art. 74 à 77 · 4 articles

Article 74

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires. De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.

Article 75

Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. À défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

Article 76

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit. Ton

् 4/1

Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé l'informant de l'enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. À défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

Article 77

CHAPITRE IV LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES.

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