AUPSRVE-2023 · Section 4 - La pluralité de saisies
Article 75 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les
accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, aux
créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit
avant l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé
reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire
connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
À défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions
de vente.
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa
créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable,
sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.