AUPSRVE-2023 · Section 4 - La pluralité de saisies
Article 76 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée
doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace
écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, les créanciers qui ont
pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de
conversion, selon le cas. À peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et
l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents,
l'alinéa qui suit.
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4/1
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Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée ou du moyen utilisé l'informant de l'enlèvement des biens en vue de leur vente,
faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance
au jour de l'enlèvement. À défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de
concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits
sur un solde éventuel après la répartition.