AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - Les opérations de saisie
Art. 78 à 81 · 4 articles
Article 78
Tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou le juge délégué par lui. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Article 79
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution. Ton
445-17 ्
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée;
2) la mention du procès-verbal de saisie ;
3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile;
4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Article 80
Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution les renseignements prévus à l'article 156 du présent acte uniforme et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès-verbal.
Article 81
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. À défaut de contestation des déclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.