AUPSRVE-2023 · Section 1 - Les opérations de saisie
Article 65 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 64 du
présent acte uniforme.
Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement
remise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est
signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de
I'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à
l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.