AUPSRVE-2023 · Section 1 - Les opérations de saisie
Article 67-1 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Les biens saisis sont indisponibles.
Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par
la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce
n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le
tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé.
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445-17