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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 4

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 4 - La folle enchère

Art. 315 à 338 · 33 articles

Article 315

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 du présent acte uniforme.

Article 316

Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère peut demander au greffier ou au notaire, qui en informe l'adjudicataire, la délivrance d'un certificat attestant que celui-ci n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. Ton

् EX: 4431-

S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui et sans recours.

Article 317

Le certificat prévu à l'article 316 du présent acte uniforme est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification, il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

Article 318

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.

Article 319

Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 du présent acte uniforme.

Article 320

Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente ou par le juge délégué par lui, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.

Article 321

Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 du présent acte uniforme sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 du présent acte uniforme. Ton

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445-17

Article 322

S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267, 10) du présent acte uniforme, par décision du président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.

Article 323

Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni des droits d'enregistrement qu'il a payés. TITRE IX LA DISTRIBUTION DU PRIX.

Article 324

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. À l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Article 325

S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. À l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal. Ton

् 4/1

Article 326

Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit la juridiction compétente du lieu de la vente afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.

Article 327

L'acte de saisine visé à l'article 326 du présent acte uniforme indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, en précisant ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 du présent acte uniforme.

Article 328

Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.

Article 329

L'audience ne peut avoir lieu moins de quarante jours après la dernière signification.

Article 330

Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisant.

Article 331

Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.

Article 332

Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.

Article 333

La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieur au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

Article 334

Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. Ton

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-03:46 18 445-17

TITRE X

Article 335

LES DISPOSITIONS PÉNALES, DIVERSES ET FINALES Encourt une sanction pénale le débiteur saisi ou le tiers détenteur qui ne se conforme pas aux obligations attachées à sa qualité de gardien par l'article 36 du présent acte uniforme.

Article 335-1

Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers qui, dans le cas d'une saisie conservatoire: aliène ou déplace un bien, sans justifier d'une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation; n'informe pas préalablement le créancier du déplacement ou de l'aliénation du bien saisi, sauf en cas d'urgence absolue; n'indique pas au créancier, en cas de déplacement, le lieu où le bien est placé.

Article 335-2

Encourt une sanction pénale le gardien qui, en dehors du cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie-vente.

Article 335-3

Encourt une sanction pénale: le gardien qui, dans le cadre d'une procédure de vente amiable, déplace, sauf en cas d'urgence absolue, un bien avant la consignation du prix prévue à l'article 118 du présent acte uniforme ; le débiteur qui, sans se conformer à la procédure prévue par les articles 115 et suivants du présent acte uniforme, aliène les biens faisant l'objet de la saisie-vente.

Article 335-4

Encourt une sanction pénale l'autorité habilitée à procéder à la vente aux enchères publiques qui reçoit une somme au-dessus de l'enchère.

Article 335-5

Encourt une sanction pénale le détenteur qui, en dehors du cas prévu par le présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie-revendication.

Article 335-6

Encourt une sanction pénale le propriétaire d'un fonds de commerce faisant l'objet d'une saisie qui, en violation de l'interdiction prévue par l'article 245-9 du présent acte uniforme, cède ledit fonds ou y consent un droit réel ou une charge. Ton

् -89: 4 4/1 +.

Article 335-7

Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers détenteur qui, en violation de l'article 73-1,

5) du présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire de bétail.

Article 335-8

Encourt une sanction pénale le débiteur ou le gardien qui aliène ou déplace, sauf pour le pâturage, le bétail objet d'une saisie, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en violation de l'article 152-12 du présent acte uniforme.

Article 335-9

Encourt une sanction pénale l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui détourne de leur finalité des renseignements communiqués dans les conditions prévues par l'article 1-3 et les photographies visées à l'article 45 du présent acte uniforme.

Article 336

Sauf dans les cas où il est renvoyé aux stipulations des conventions internationales ou aux règles applicables dans les États parties, seules les dispositions du présent acte uniforme sont applicables aux procédures et mesures conservatoires ou d'exécution qu'il régit.

Article 337

Le présent acte uniforme, qui abroge et remplace l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, adopté le 10 avril 1998, n'est applicable qu'aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution engagées après son entrée en vigueur. Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution engagées avant son entrée en vigueur demeurent soumises à la législation alors en vigueur.

Article 338

Le présent acte uniforme sera publié au Journal officiel de l'OHADA et des États parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Pour la République du Bénin Mron Detchern S.E.M. Yvon DETCHENOU Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2023. Pour la République du Cameroun Juan Caus S.E.M. Jean de Dieu MOMO

Pour l'Union des Comores S.E.M. DJAE AHAMADA CHANFI Pour la République de Côte d'Ivoire S.E.M. Volkanaud N'GUESSAN Pour la République du Congo

S.E.M. Amé Ange Wilfrid BININGA Pour la République Gabonaise S.E.M. Paul Marie GONDJOUT Pour la République de Guinée of recent S.E.M. Aly DOUMBOUYA Pour la République de Guinée-Bissau Am S.E.M. Albino GOMES Pour la République de Guinée Équatoriale Tomo Sear S.E.M. Sergio Esóno ABESO TOMO Pour la République Démocratique du Congo Jo S.E.M. MUTOMBO KIESE Rose

Pour la République du Sénégal Pour la République du Tchad Utili S.E.M. SY Doro S.E.M. MAHAMAT DINA YAYA Pour la République Togolaise S.E.M. Pius Kokouvi AGBETOMEY

Imprimé par SOPECAM - Novembre 2023 1218 Yaoundé - Cameroun B.P.

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