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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 6

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 6 - Les dispositions diverses

Art. 203 à 219 · 17 articles

Article 203

Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.

Article 204

En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur conformément à l'article 186 du présent acte uniforme. À défaut, la saisie prend fin. Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d'une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article. CHAPITRE II LA CESSION DES REMUNERATIONS.

Article 205

La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération. Ton

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Article 206

Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l'article 176 du présent acte uniforme et la notifie à l'employeur en indiquant :

- le montant mensuel du salaire du cédant; le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.

La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

Article 207

L'employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l'employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l'article 189 du présent acte uniforme.

Article 208

En cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.

Article 209

Dans le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé de ce qui reste dû. Le greffier informe également l'employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.

Article 210

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. Le greffier avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

Article 211

S'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant à bref délai la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond.

Article 212

Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 du présent acte uniforme et en avise immédiatement le débiteur et l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou Ton

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par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire en cas : d'annulation judiciaire de la cession; de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l'article 205 du présent acte uniforme; de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la cession. CHAPITRE III LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA SAISIE DES CRÉANCES D'ALIMENTS.

Article 213

Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent, en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d'aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.

Article 214

La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci, adressé par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.

Article 215

Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.

Article 216

Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution. Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension.

Article 217

Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve, de plein droit, modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l'article 214 du présent acte uniforme. Ton

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TITRE VI LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIEREVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS.

Article 218

Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.

Article 219

CHAPITRE I LA SAISIE-APPREHENSION.

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