AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 5 - La remise des fonds saisis et leur répartition
Art. 195 à 201 · 7 articles
Article 195
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l'article 176 du présent acte uniforme.
Article 196
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
Article 197
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public. Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui.
Article 198
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers. Le greffier notifie l'état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant. Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l'article 176 du présent acte uniforme.
Article 199
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
Article 200
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe. Ton
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Article 201
La mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui, de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.