AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - L'appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise
Art. 220 à 223 · 4 articles
Article 220
Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Ton
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Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 du présent acte uniforme contient l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Article 221
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
Article 222
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 du présent acte uniforme est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Article 223
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:
1) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2) l'indication du lieu où le bien est déposé;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 du présent acte uniforme et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;
5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.