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AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 2 - L'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre

Art. 225 à 245-9 · 31 articles

Article 225

À défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l'article 224 du présent acte uniforme et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

Article 226

Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 221 du présent acte uniforme. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 du présent acte uniforme selon le cas. CHAPITRE II LA SAISIE-REVENDICATION.

Article 227

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisierevendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. Ton

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La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien. La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

Article 228

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 du présent acte uniforme. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer. La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

Article 229

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.

Article 230

Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.

Article 231

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la désignation détaillée du bien saisi ;

4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien;

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5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien;

6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur;

7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie;

8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 du présent acte uniforme.

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 du présent acte uniforme.

Article 232

L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 du présent acte uniforme. Il en est fait mention dans l'acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Article 233

À tout moment, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

Article 234

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout Ton

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moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. À défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

Article 235

Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisieappréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 du présent acte uniforme. TITRE VII LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS, DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES AUTRES TITRES NÉGOCIABLES Ton.

Article 236

CHAPITRE I LA SAISIE La saisie des droits d'associés, des valeurs mobilières et des autres titres de créance négociables est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.

Article 237

Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;

5) l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables dont le débiteur est titulaire ;

6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts s'il y a lieu, les informations relatives aux titres ainsi que le relevé de compte titre.

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Article 238

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :

1) une copie du procès-verbal de saisie ;

2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur;

4) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables saisis, dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.

Article 238-1

Les créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peuvent se joindre à la procédure au moyen d'une opposition dans les conditions prévues par les articles 130 à 133 du présent acte uniforme.

Article 239

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant. CHAPITRE II LA VENTE.

Article 240

À défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 du présent acte uniforme, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Article 241

Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure:

1) les statuts de la société émettrice ou, s'il y a lieu, l'avis de l'organe responsable de l'émission des titres ;

2) tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

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Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

Article 242

Une copie du cahier des charges est, le cas échéant, notifiée à la personne morale émettrice et, s'il s'agit d'une société, celle-ci en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges auprès de l'autorité chargée de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de l'autorité visée à l'alinéa 2 du présent article, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent article.

Article 243

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la personne morale émettrice et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

Article 244

Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles. CHAPITRE III LA PLURALITE DE SAISIES.

Article 245

En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire. Ton

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TITRE VII Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE.

Article 245-1

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d'un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fonds de commerce appartenant à son débiteur. A toute époque de la procédure, le président de la juridiction visée à l'alinéa 3 de l'article 245-16 du présent acte uniforme ou le juge délégué par lui informe, s'il lui apparaît que le débiteur est en état de cessation des paiements, le ministère public près la juridiction compétente aux fins d'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens; l'ouverture d'une telle procédure arrête la cession forcée.

Article 245-2

La saisie porte sur les éléments du fonds de commerce énumérés à l'article 136 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général et, s'ils existent, sur ceux qui sont visés à l'article 137 du même acte uniforme. CHAPITRE I LE COMMANDEMENT DE PAYER.

Article 245-3

La saisie du fonds de commerce est précédée d'un commandement de payer, signifié au débiteur, au moins huit jours avant la saisie. Le commandement contient, à peine de nullité:

1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que de l'indication du taux des intérêts;

2) sommation d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente forcée de son fonds de commerce.

Article 245-4

Le commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite, sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

Article 245-5

Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire. Ton

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CHAPITRE II LES OPÉRATIONS DE SAISIE.

Article 245-6

À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté infructueux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie au débiteur un acte de saisie comportant à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;

2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la mention de la personne à qui l'acte est délaissé ;

4) la désignation détaillée des éléments du fonds de commerce saisi ;

5) la réitération de la demande de paiement;

6) le rappel au débiteur de son obligation de révéler à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution, s'il y a lieu, l'existence de saisies antérieures et de lui communiquer les informations sur le créancier qui y a procédé ;

7) le rappel au débiteur de son obligation de communiquer à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution, au cas où le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant déjà fait l'objet d'une saisie, les informations sur le créancier qui y a procédé ;

8) le rappel de la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme;

9) la mention, en caractères très apparents, que le fonds de commerce saisi est indisponible, qu'il ne peut être aliéné, que les éléments qui le composent ne peuvent, à l'exception des marchandises, être ni aliénés ni déplacés, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même fonds de commerce;

10) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à la vente amiable du fonds de commerce saisi dans les conditions prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme ;

11) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du fonds de commerce;

12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celle des articles 245-12 à 245-13 du présent acte uniforme.

Article 245-7

Dès la signification de l'acte de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité d'une requête aux fins de désignation d'un séquestre chargé de recevoir et de conserver les fonds provenant des opérations. Ton

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Le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou le juge délégué par lui statue à bref délai; la décision rendue est signifiée sans délai au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution. La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel ainsi que l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif. La juridiction saisie de l'appel statue dans le délai d'un mois à compter de l'acte d'appel.

Article 245-8

Lorsque le fonds est exploité en exécution d'un contrat de location-gérance conclu conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, l'acte de saisie ainsi que la décision visée à l'article 245-7 du présent acte uniforme sont signifiés au locataire-gérant. A peine de nullité, l'acte de signification est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire; sous la même sanction, il contient :

1) la mention de l'acte de saisie;

2) l'avertissement qu'à compter de la signification, les redevances, qui ne peuvent plus être payées au propriétaire, sont consignées entre les mains du séquestre désigné dans la décision rendue par le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou par le juge délégué par lui en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme ;

3) les nom, prénoms et domicile du séquestre.

Article 245-9

À compter de la signification de l'acte de saisie, le fonds de commerce devient indisponible. Le débiteur ne peut plus ni l'aliéner, ni le grever de droits ou de charges. Il ne peut non plus aliéner ni grever de droits ou de charges les éléments qui le composent. S'il est exploité en exécution d'un contrat de location-gérance, le locataire-gérant ne pourra plus, à compter de la signification qui lui est faite, se libérer, entre les mains du propriétaire, des redevances échues qui devront désormais être versées au séquestre désigné conformément aux dispositions de l'article 245-7 du présent acte uniforme. Le débiteur ou, en cas de location-gérance, le locataire gérant poursuit l'exploitation du fonds de commerce, sauf décision du président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds est exploité ou du juge délégué par lui. CHAPITRE III LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE.

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