AUPSRVE-2023 · Section 2 - L'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre
Article 245-7 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Dès la signification de l'acte de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où
le fonds de commerce est exploité d'une requête aux fins de désignation d'un séquestre
chargé de recevoir et de conserver les fonds provenant des opérations.
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Le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou le juge délégué par lui
statue à bref délai; la décision rendue est signifiée sans délai au débiteur par l'huissier de
justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est susceptible d'appel dans un délai de quinze
jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel ainsi que l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif.
La juridiction saisie de l'appel statue dans le délai d'un mois à compter de l'acte d'appel.