AUPSRVE-2023 · Section 2 - L'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre
Article 245-6 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté
infructueux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie au débiteur un
acte de saisie comportant à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de domicile
du saisissant ;
2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la mention de la personne à qui l'acte est délaissé ;
4) la désignation détaillée des éléments du fonds de commerce saisi ;
5) la réitération de la demande de paiement;
6) le rappel au débiteur de son obligation de révéler à l'huissier de justice ou à l'autorité
chargée de l'exécution, s'il y a lieu, l'existence de saisies antérieures et de lui
communiquer les informations sur le créancier qui y a procédé ;
7) le rappel au débiteur de son obligation de communiquer à l'huissier de justice ou à
l'autorité chargée de l'exécution, au cas où le fonds de commerce comprend du
matériel et des marchandises ayant déjà fait l'objet d'une saisie, les informations sur le
créancier qui y a procédé ;
8) le rappel de la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis
dans les conditions prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme;
9) la mention, en caractères très apparents, que le fonds de commerce saisi est
indisponible, qu'il ne peut être aliéné, que les éléments qui le composent ne peuvent, à
l'exception des marchandises, être ni aliénés ni déplacés, sous peine de sanctions
pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier
qui procéderait à une nouvelle saisie du même fonds de commerce;
10) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai de deux
mois pour procéder à la vente amiable du fonds de commerce saisi dans les conditions
prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme ;