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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 1

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 1 - La vente amiable

Art. 245-10 à 245-15 · 6 articles

Article 245-10

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée portant sur son fonds de commerce peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, ledit fonds pour en affecter le prix au paiement des créanciers. Ton

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् -EX: 48

Article 245-11

Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente du fonds de commerce. Le fonds saisi reste indisponible, jusqu'à la consignation du prix, sous la responsabilité du débiteur, ou en cas de location-gérance, sous la responsabilité du locataire-gérant.

Article 245-12

En cas d'offres, le débiteur en informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en indiquant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur éventuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège social ainsi que le délai dans lequel ce dernier offre de consigner le prix proposé. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers inscrits sur le fonds par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 245-11 du présent acte uniforme, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Article 245-13

En cas de vente amiable du fonds de commerce, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte contenant : Ton

1) l'état civil complet du propriétaire et de l'acquéreur s'il s'agit de personnes physiques, les dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège, s'il s'agit de personnes morales;

2) les activités du propriétaire et de l'acquéreur;

3) les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;

4) s'il y a lieu, l'origine du fonds de commerce au regard du titulaire qui a précédé le vendeur;

5) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds de commerce;

6) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis l'acquisition si le fonds de commerce n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;

7) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;

# ् 445-17

8) le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du vendeur, s'il y a lieu;

9) le prix convenu et la date de la consignation;

10) la situation et les éléments du fonds de commerce vendu ;

11) le nom et l'adresse du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme ;

12) la date à laquelle le fonds de commerce doit être mis à la disposition de l'acquéreur.

Article 245-14

Le prix de la vente, qui doit être payé au comptant, est consigné, aux jour et lieu fixés dans le contrat de vente, entre les mains du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme. Le fonds de commerce est mis à la disposition de l'acquéreur à compter de la consignation du prix. À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la cession forcée.

Article 245-15

Une copie de l'acte constatant la vente amiable, certifiée conforme par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, est déposée par l'acquéreur au registre du commerce et du crédit mobilier. Dans le délai de quinze jours à compter de sa date, l'acte constatant la vente du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'avis, dans un journal habilité à publier des annonces légales et paraissant au lieu où le débiteur est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier.

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