AUPSRVE-2023 · Section 1 - La vente amiable
Article 245-12 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
En cas d'offres, le débiteur en informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution en indiquant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur éventuel ou, s'il s'agit
d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège social ainsi que le délai dans lequel
ce dernier offre de consigner le prix proposé.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution communique ces indications au
créancier saisissant et aux créanciers inscrits sur le fonds par lettre recommandée avec avis de
réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par
le destinataire.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable,
de la refuser ou de se porter acquéreurs.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par
l'article 245-11 du présent acte uniforme, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours
imparti aux créanciers pour donner leur réponse.