AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - La vente forcée
Art. 245-16 à 248 · 22 articles
Article 245-16
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leurs réponses. Il est également procédé à la vente forcée si l'acquéreur ne consigne pas le prix. La vente a lieu à la barre de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité. Elle est effectuée sur la base d'une mise à prix qui ne saurait être inférieure au quart de la valeur du fonds de commerce déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le juge. Ton
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Lorsque le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant fait l'objet d'une saisie antérieure portée à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution en application des prescriptions de l'article 245-6, 7), la vente donne lieu à des mises à prix distinctes, sauf si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à acquérir le fonds ainsi que le matériel et les marchandises moyennant des prix distincts déterminés à dire d'experts; dans ce dernier cas, une seule mise à prix est fixée. Paragraphe 1- La préparation de la vente.
Article 245-17
Il est établi, à la diligence de l'avocat, de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier saisissant, un cahier des charges signé par lui et comportant, à peine de nullité:
1) l'intitulé de l'acte ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ainsi que, s'il y a lieu, des titres en vertu desquels le matériel et les marchandises ont été antérieurement rendus indisponibles;
3) les noms, prénoms et domicile, pour les personnes physiques, les dénomination, forme juridique et adresse du siège social, pour les personnes morales, du créancier poursuivant et du propriétaire du fonds de commerce;
4) les divers éléments composant le fonds de commerce;
5) la situation du fonds de commerce;
6) la nature des opérations effectuées dans le fonds de commerce;
7) le montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 245-16 du présent acte uniforme ou, si le fonds de commerce comporte du matériel et des marchandises déjà rendus indisponibles par une ou des saisies antérieures, les montants des deux mises à prix distinctes, l'une pour le fonds sans le matériel et les marchandises et l'autre pour le matériel et les marchandises, sauf pour le créancier poursuivant à prévoir que le fonds ainsi que le matériel et les marchandises sont vendus ensemble à l'adjudicataire moyennant des prix distincts fixés à dire d'experts;
8) l'indication de la juridiction dont le président ou le juge délégué par lui statue sur les demandes et contestations;
9) l'indication de la juridiction devant laquelle l'adjudication est poursuivie.
Article 245-18
Dans les cinq jours de son établissement, le cahier des charges est déposé par l'avocat, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier poursuivant au greffe de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt. Dans les huit jours, au plus tard après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au propriétaire du fonds de commerce, aux créanciers inscrits antérieurement au commandement et aux créanciers ayant pratiqué antérieurement au commandement une Ton
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saisie sur le matériel et les marchandises, de prendre connaissance du cahier des charges et d'y insérer leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble. La sommation est, à peine de nullité, signifiée à personne, à domicile ou à domicile élu.
Article 245-19
La sommation indique, à peine de nullité :
- les jour et heure de l'audience au cours de laquelle le président de la juridiction compétente statue sur les dires, observations et contestations et fixe la date de l'audience d'adjudication; le rappel des délais et modalités de dépôt des dires, observations et contestations.
Paragraphe 2-Les incidents.
Article 245-20
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, qui procède à une saisie de fonds de commerce comportant du matériel et des marchandises déjà rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies, signifie l'acte de saisie aux créanciers qui avaient effectué ces saisies. Le créancier saisissant conduit alors la procédure jusqu'à la vente forcée qui se fera conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 245-16 du présent acte uniforme.
Article 245-21
Les créanciers qui ont saisi antérieurement le matériel et les marchandises peuvent demander au président de la juridiction, la subrogation dans les poursuites en cas de collusion avec le débiteur, de fraude, de négligence ou toute autre cause de retard imputable au créancier qui conduit la procédure. La demande est formée après une sommation d'accomplir les diligences légales restée infructueuse pendant huit jours.
Article 245-22
Les demandes émanant du débiteur, des créanciers ou des tiers et les contestations sont présentées sous forme de dires déposés, à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédant l'audience au cours de laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue; les dires sont mentionnés à la suite du cahier des charges.
Article 245-23
Le président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou le juge délégué par lui statue sur les demandes, moyens et contestations au cours d'une audience qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation. Ton
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Il fixe au cours de la même audience, même s'il prend une mesure de nature à interrompre la procédure, la date de l'audience d'adjudication qui doit se situer entre le quarantième et le soixantième jour à compter de sa décision.
Article 245-24
La décision visée à l'article 245-23 est transcrite par le greffier sur le cahier des charges; elle est levée et signifiée, par la partie la plus diligente aux autres parties. Elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Le délai d'exercice de l'appel a, comme l'appel formé dans les délais, un effet suspensif. La juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois à compter de la première audience. Paragraphe 3-L'adjudication.
Article 245-25
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'audience retenue pour l'adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l'avocat poursuivant, de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution commis par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte de la juridiction et, s'il y a lieu, dans les lieux officiels d'affichage de la circonscription administrative de la situation du fonds de commerce et à la porte de l'immeuble où est exploité ledit fonds. La publicité peut, en outre, être effectuée par voie audiovisuelle ou électronique. L'extrait contient à peine de nullité l'indication des jour, heure et lieu de l'adjudication et de la juridiction, la reproduction des informations prévues par les 3), 4) et 7) de l'article 245-17 du présent acte uniforme.
Article 245-26
Au jour indiqué pour l'adjudication, la juridiction décide : soit de rejeter la vente : soit d'ordonner, s'il y a des causes graves et légitimes ou si la procédure d'appel ne permet pas de procéder en l'état à la vente, la remise de l'adjudication; soit de procéder à l'adjudication.
Article 245-27
Lorsque la juridiction décide de procéder à la vente, il est fait application des articles 282, alinéas 2 et 3, 283 et 284 du présent acte uniforme, dans la mesure où elles sont compatibles avec la procédure de saisie du fonds de commerce. Ton
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Article 245-28
L'adjudication a lieu au profit soit du dernier enchérisseur soit du créancier poursuivant s'il n'y a pas eu d'enchère. En cas de saisie pratiquée antérieurement sur le matériel et les marchandises, la juridiction affecte une quote-part du prix au matériel et aux marchandises.
Article 245-29
Le prix de vente est consigné entre les mains du séquestre désigné conformément à l'article 245-7 du présent acte uniforme. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision motivée, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou ayant procédé à la saisie du matériel et des marchandises, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, autoriser le poursuivant à percevoir, directement de l'adjudicataire, le montant du prix, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais.
Article 245-30
Toute personne peut, dans les dix jours, faire une surenchère à condition de consigner entre les mains du séquestre visé à l'article 245-7 du présent acte uniforme le montant du prix majoré du dixième. La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat ; elle est mentionnée au cahier des charges. La surenchère est dénoncée par acte extrajudiciaire, à la diligence du surenchérisseur ou de son avocat, dans les cinq jours, à l'adjudicataire et au propriétaire du fonds. L'acte de dénonciation indique la date de l'audience à laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue sur les contestations relatives à la validité de la surenchère et fixe la date de l'audience d'adjudication; il rappelle le délai et les formes de la contestation.
Article 245-31
L'audience prévue au dernier alinéa de l'article 245-30 du présent acte uniforme a lieu au plus tôt vingt jours à compter de la dernière dénonciation.
Article 245-32
La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant la date fixée pour l'audience prévue au dernier alinéa de l'article 245-30 du présent acte uniforme; la contestation est inscrite à la suite de la mention de la surenchère au cahier des charges. Ton
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Article 245-33
Si la surenchère n'est pas contestée ou si, en cas de contestation, celle-ci est rejetée, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui fixe une nouvelle audience d'adjudication entre le quinzième et le trentième jour suivant sa décision. La nouvelle adjudication est précédée de l'apposition de placards huit jours au moins avant la vente ainsi que de l'insertion dans le même délai dans un journal d'annonces légales.
Article 245-34
Que l'adjudication ait lieu à l'audience d'adjudication initiale ou à l'audience d'adjudication sur surenchère, faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses du cahier des charges ou de consigner le prix de vente entre les mains du séquestre, sauf s'il en est dispensé par la juridiction compétente, le fonds de commerce est revendu à la folle enchère. Les dispositions relatives à la procédure de folle enchère en matière de saisie immobilière sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la saisie du fonds de commerce. Le fol enchérisseur est tenu envers les créanciers du propriétaire du fonds et envers le propriétaire lui-même de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. TITRE VIII LA SAISIE IMMOBILIÈRE.
Article 246
Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle. CHAPITRE I LES CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE.
Article 247
La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.
Article 248
Dans chaque État partie, la vente est poursuivie devant la juridiction compétente pour trancher les litiges en matière de saisie immobilière dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'immeuble.
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Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci.