AUPSRVE-2023 · Section 2 - La vente forcée
Article 245-16 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du
fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de
quinze jours imparti aux créanciers pour donner leurs réponses.
Il est également procédé à la vente forcée si l'acquéreur ne consigne pas le prix.
La vente a lieu à la barre de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le
fonds de commerce est exploité.
Elle est effectuée sur la base d'une mise à prix qui ne saurait être inférieure au quart de la
valeur du fonds de commerce déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut
d'accord, par le juge.
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-Ex: 41
Lorsque le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant fait l'objet
d'une saisie antérieure portée à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité
chargée de l'exécution en application des prescriptions de l'article 245-6, 7), la vente donne
lieu à des mises à prix distinctes, sauf si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à acquérir
le fonds ainsi que le matériel et les marchandises moyennant des prix distincts déterminés à
dire d'experts; dans ce dernier cas, une seule mise à prix est fixée.
Paragraphe 1- La préparation de la vente