AUPSRVE-2023 · Section 2 - L'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre
Article 237 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la
saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs dénomination, forme et siège social;
2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le
créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou
offre ;
3) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts;
5) l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à
l'intégralité des parts ou valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables
dont le débiteur est titulaire ;
6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels
nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts s'il y
a lieu, les informations relatives aux titres ainsi que le relevé de compte titre.
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