AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - Les incidents nés de la pluralité de saisie
Art. 303 à 307 · 5 articles
Article 303
Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.
Article 304
Faute pour le premier saisissant de conduire la procédure conformément aux dispositions de l'article 303 du présent acte uniforme, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.
Article 305
La subrogation peut être également demandée au président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou au juge délégué par lui, s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n'est pas mis en cause. Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L'appel est jugé d'urgence.
Article 306
La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Ton
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Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
Article 307
Le demandeur à la subrogation à la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 du présent acte uniforme avec l'indication de la nouvelle mise à prix.