AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - Les demandes en distraction
Art. 309 à 310 · 2 articles
Article 309
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Article 310
Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Lorsque la demande en distraction porte sur une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.