AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - La vente forcée
Art. 121 à 129 · 9 articles
Article 121
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne. La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 du présent acte uniforme et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Article 122
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 123
Le débiteur est avisé par l'autorité chargée de l'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 du présent acte uniforme.
Article 124
Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'autorité chargée de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Article 125
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. Ton
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Article 126
La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais. L'autorité chargée de la vente restitue au débiteur les biens non compris dans la vente.
Article 127
Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires.
Article 128
L'autorité chargée de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et ne peut recevoir aucune somme au-dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables. CHAPITRE IV LES INCIDENTS DE SAISIE.
Article 129
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.