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AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 1 - L'opposition des créanciers

Art. 131 à 138 · 8 articles

Article 131

À peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt. L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente. Ton

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Article 132

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un procèsverbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 du présent acte uniforme. Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

Article 133

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès-verbal établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 du présent acte uniforme. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 du présent acte uniforme. Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.

Article 134

En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

Article 135

À défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

Article 136

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Article 137

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions, si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire. Ton

B & R 4 A W ्.

Article 138

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 du présent acte uniforme et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

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