AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - Le commandement
Art. 255 à 258 · 4 articles
Article 255
À peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d'expropriation. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle-ci.
Article 256
Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. Ton
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445-47
Lorsque l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de titre exécutoire, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.
Article 257
Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.
Article 258
Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'article 254 du présent acte uniforme est également notifié à cette autorité et visé par elle.