AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 1 - La tentative de conciliation
Art. 180 à 182 · 3 articles
Article 180
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci.
Article 181
Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci au moins quinze jours avant l'audience. La convocation: Ton
1) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation;
2) contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées;
3) indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.
H R ् -89: 417
Si, sans motif légitime, le créancier ne comparait pas, le débiteur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, radier l'affaire du rôle. Le créancier peut demander le rétablissement de celle-ci, s'il fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Si le débiteur ne comparaît pas, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui ordonne la saisie, à moins qu'il n'estime nécessaire une nouvelle convocation. Cette décision, qui n'est pas susceptible d'opposition, peut être attaquée par la voie de l'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court du jour du prononcé de la décision ou, s'il n'y a pas eu de retour de l'avis, du jour de sa signification.
Article 182
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation. En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure. À défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.