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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre IISection 3

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 3 - Les contestations relatives à la validité de la saisie

Art. 145 à 179 · 62 articles

Article 145

La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.

Article 146

La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement. CHAPITRE V LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED.

Article 147

Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité, plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité.

Article 148

À peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 du présent acte uniforme, à l'exception toutefois des dispositions du 4) de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits. Le procès-verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée. En cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ton

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Article 149

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

Article 150

La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L'apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.

Article 151

La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 à 128 du présent acte uniforme, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

Article 152

Toutes les formalités prescrites pour les saisies-ventes seront observées.

Article 152-1

CHAPITRE VI LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DU BÉTAIL Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans commandement préalable, procéder à la saisie du bétail appartenant à son débiteur.

Article 152-2

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire du bétail saisi. II ne peut le compléter après avoir quitté les lieux. Il désigne un gardien conformément aux dispositions des articles 152-9 à 152-11 du présent acte uniforme. Celui-ci signe l'acte de saisie en original et en copie et, s'il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention; une copie de l'exploit lui est délaissée. Si la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, l'acte de saisie contient, à peine de nullité : Ton

I) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;

2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la mention de la personne à qui l'exploit est délaissé ;

4) la désignation détaillée du bétail saisi ;

5) la déclaration du débiteur au sujet d'une éventuelle saisie antérieure du bétail;

6) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus;

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7) l'heure à laquelle la saisie est pratiquée ;

8) l'indication des nom, prénoms et domicile du gardien ;

9) la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être ni aliéné ni déplacé, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 152-12 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales;

10) la mention que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même bétail;

11)l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bétail saisi dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme;

12) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du bétail;

13)1'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

14) la reproduction des dispositions des articles 115 à 119, 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme ;

15) la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme.

Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, l'acte de saisie contient, en plus des mentions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à l'exception des 5), 10), 11) et 14):

1) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts;

2) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions des articles 112 et 152-11 du présent acte uniforme qui sont reproduites dans l'acte ;

3) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur le bétail saisi, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution;

4) la reproduction des articles 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme.

Article 152-3

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution formule verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure.

Article 152-4

Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie. A peine de nullité, l'acte de dénonciation est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire ; sous la même sanction, il contient : Ton

1) la mention de l'acte de saisie;

2) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) l'avertissement fait au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme, qui sont reproduits.

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Article 152-5

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution invite le tiers à déclarer les animaux qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.

Article 152-6

Le saisissant ne peut assister aux opérations de saisie. Toutefois, il peut se faire représenter par un mandataire.

Article 152-7

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut procéder à la saisie du bétail en dehors des jours et heures légaux, sur autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui; le juge saisi statue dans les deux jours de sa saisine.

Article 152-8

Au jour de la saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution se rend au lieu où se trouve le bétail, accompagné, s'il y a lieu, du mandataire du créancier. Il peut procéder, le même jour, à l'enlèvement du bétail en vue de sa garde dans un endroit différent du lieu de la saisie jusqu'au jour de la vente. Peuvent également être saisis et enlevés les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture du bétail saisi.

Article 152-9

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut désigner un gardien sur proposition du débiteur saisi. A défaut de proposition ou en cas de rejet de la proposition, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un gardien du bétail saisi. En cas d'empêchement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un autre gardien.

Article 152-10

Le créancier saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement et ses employés, ne peuvent être désignés gardiens. Ton

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Toutefois, avec l'accord du créancier saisissant, le saisi, son conjoint, ses parents ou employés peuvent être établis gardiens. Lorsque le saisi, qui en est requis, refuse d'être établi gardien du bétail, il en est fait mention au procès-verbal ; il en est de même en cas de refus de son conjoint, ses parents ou employés.

Article 152-11

Le gardien peut demander à être déchargé si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal. Le saisi et le saisissant peuvent demander à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution le remplacement du gardien. En cas de remplacement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en informe le débiteur et procède au récolement du bétail saisi en présence du débiteur et du créancier ou de leurs représentants.

Article 152-12

Le bétail saisi est indisponible. Le débiteur, comme le gardien, ne peut l'aliéner ni le déplacer, sauf pour le pâturage, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.

Article 152-13

Le croît ou tous autres produits notamment les laitages et le fumier sont compris dans la saisie. En cas de vente, le prix est distribué en même temps que le produit de la vente du bétail. Il en est tenu compte dans la rémunération du gardien et dans l'alimentation et les soins du bétail. En l'absence de produits du bétail, les frais sont supportés par le créancier et compris dans les frais de la saisie.

Article 152-14

En cas de vente forcée, l'autorité chargée de la vente doit vérifier au moment de procéder à la vente, si tout le bétail saisi est représenté. Il dresse un procès-verbal de récolement qui contient les animaux manquants. Au moment du récolement, le débiteur a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour arrêter la vente lorsque les conditions de la saisie prévues par le présent acte uniforme ne sont pas réunies. La vente du bétail saisi se fait soit au lieu où sont gardés les animaux soit au lieu du marché public le plus proche où se trouvent les animaux.

Article 152-15

Les dispositions des articles 115 à 139 du présent acte uniforme sont applicables à la vente amiable, à la vente forcée et aux incidents de la procédure de saisie du bétail. Ton

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CHAPITRE VII LA SAISIE DES BIENS PLACÉS DANS UN COFFRE-FORT APPARTENANT À UN TIERS.

Article 152-16

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers.

Article 152-17

L'acte de saisie emporte interdiction d'accès au coffre-fort sans la présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé avec la possibilité pour celui-ci d'y apposer les scellés.

Article 152-18

La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié à ce tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

1) l'indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;

4) l'avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution;

5) la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s'il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé.

Article 152-19

L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre. Il en est fait mention dans l'acte. Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution; l'acte de dénonciation comporte à peine de nullité:

1) le commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre-fort, ou d'assister en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas de refus d'ouverture, le coffre-fort est ouvert par la force et à ses frais;

2) l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre-fort;

3) le rappel au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'ouverture du coffre-fort pour procéder à la vente amiable des biens qu'il contient, dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

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4) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ;

5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme;

6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels.

Article 152-20

L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

Article 152-21

Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s'il s'agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné sur requête, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l'article 45 du présent acte uniforme.

Article 152-22

Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. Ton

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Article 152-23

Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, il est fait mention, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, du lieu où les biens saisis sont déposés.

Article 152-24

La vente amiable a lieu comme il est dit aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Toutefois, le délai d'un mois imparti au débiteur court du jour de l'ouverture du coffre-fort. La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 120 à 128 du présent acte uniforme. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'article 152-25, alinéa 2 du présent acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation, celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou le séquestre.

Article 152-25

Les articles 129 à 146 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie des biens placés dans un coffre-fort dans la mesure où ils sont compatibles avec cette procédure. S'il s'agit de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la remise de la copie de l'inventaire dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie.

Article 152-26

Le débiteur retrouve le libre accès au coffre-fort du jour de l'enlèvement des biens.

Article 153

TITRE IV LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou un transfert.

Article 154

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Ton

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Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Article 154-1

S'il apparait que le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède, d'office ou à la demande du débiteur, à la mainlevée d'une ou plusieurs saisies. À défaut, le débiteur peut demander la mainlevée au président de la juridiction compétente. Le président ou le juge délégué par lui statue dans les huit jours de sa saisine. Le président ou le juge délégué par lui ordonne la mesure sollicitée s'il constate que le montant des créances saisies dépasse notablement celui de la créance cause de la saisie. Il indique dans sa décision la ou les créances visées. La décision est signifiée à tout tiers saisi à l'égard duquel la saisie est privée d'effet.

Article 155

Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. Lorsqu'une saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Article 156

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites dans les deux jours à l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Ton

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Article 157

CHAPITRE I L'ACTE DE SAISIE Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution. Lorsque la saisie porte sur un avoir en monnaie électronique, l'acte est signifié à l'établissement émetteur. L'acte de signification contient, à peine de nullité:

1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;

4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172 du présent acte uniforme.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Article 158

La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.

Article 159

Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le ministère public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

Article 160

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

1) la mention de l'acte de saisie ;

2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

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Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.

Article 161

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit ou assimilé, d'un établissement de microfinance ou d'un établissement émetteur de monnaie électronique, il est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Cette déclaration porte aussi sur les avoirs en monnaie électronique. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;

b) au débit: l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Ton

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Article 162

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, soit sur les fonds disponibles à vue soit sur les avoirs en monnaie électronique, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

Article 163

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. CHAPITRE II LE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI.

Article 164

Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.

Article 165

Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Article 166

En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi doit verser les sommes saisies.

Article 167

Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 du présent acte uniforme. Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 du présent acte uniforme, Ton

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par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire. La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci.

Article 168

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. CHAPITRE III LES CONTESTATIONS.

Article 169

Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.

Article 170

À peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le débiteur qui élève une contestation signifie son recours au greffe et à toutes les parties. Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation. Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

Article 171

La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Article 172

La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. Ton

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Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. TITRE V.

Article 173

LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

Article 174

La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant le président de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou le juge délégué par lui.

Article 175

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Article 176

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction ou le juge délégué par lui sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail.

Article 177

Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État partie. L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite des : taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source; indemnités représentatives de frais; prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ; indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État partie.

Article 178

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent titre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de Ton

# ् 445-47

ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le président de la juridiction compétente ou par le juge délégué par lui.

Article 179

CHAPITRE I LA SAISIE DES REMUNERATIONS.

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