AUPSRVE-2023 · Section 3 - Les contestations relatives à la validité de la saisie
Article 153 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
TITRE IV
LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour
en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions
particulières à la saisie des rémunérations. Ces créances peuvent consister en avoirs en
monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou
un transfert.