AUPSRVE-2023 · Section 3 - Les contestations relatives à la validité de la saisie
Article 161 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit ou assimilé, d'un
établissement de microfinance ou d'un établissement émetteur de monnaie électronique, il est
tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la
saisie. Cette déclaration porte aussi sur les avoirs en monnaie électronique.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées
au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du
saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la
saisie :
a) au crédit :
les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou
d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) au débit:
l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte
antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements
par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités
antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, les effets de
commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle
est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la
mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie
au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir, par
lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant
d'établir la réception effective par le destinataire, adressé au créancier saisissant au plus tard
huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations