Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre ISection 4

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer

Art. 16-1 à 27 · 13 articles

Article 16-1

La formule exécutoire est apposée sur l'ordonnance portant injonction de payer lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif : l'opposition est déclarée irrecevable; l'acte d'opposition est déclaré nul; la juridiction saisie sur opposition s'est déclarée ou a été déclarée incompétente.

Article 17

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Lorsque le greffier, saisi d'une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d'injonction d'apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Ton

# ् 189:46

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.

Article 17-1

Outre le cas prévu à l'article 17 alinéa 2 du présent Acte uniforme, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif : le président qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou le juge délégué par lui est déclaré incompétent: la requête aux fins d'injonction de payer est déclarée irrecevable.

Article 18

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celleci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l'expédition, de la comparution des parties, de l'opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de conciliation et, le cas échéant, de la décision rendue sur opposition. Le registre prévu par l'alinéa 1 du présent article, qui peut également être électronique, comporte les mêmes mentions que sur support papier; il est tenu selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité. TITRE II LA PROCÉDURE SIMPLIFIEE TENDANT À LA DÉLIVRANCE OU À LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DÉTERMINÉ.

Article 19

Celui qui se prétend créancier d'une obligation contractuelle certaine et exigible de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.

Article 20

CHAPITRE I LA REQUÊTE La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

Ton

्

-8x=4151

Article 21

À peine d'irrecevabilité, la requête contient :

- les noms, prénoms et domicile des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, forme et siège social; la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

Article 22

Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. CHAPITRE II LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER.

Article 23

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et l'ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Article 24

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 25

Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de dix jours: soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. Sous la même sanction, la signification: Ton

209: 4 for f 445-17 ्

indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés. L'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. CHAPITRE III LES EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER.

Article 26

L'opposition contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent acte uniforme.

Article 27

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 du présent acte uniforme ou en cas de désistement du débiteur, le requérant peut demander au greffe de la juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les dispositions des articles 16 à 18 du présent acte uniforme sont applicables à la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer.

Lire le acte uniforme ohada en entier
PrécédentSection 3SuivantLivre II
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée