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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre ISection 3

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 3 - L'opposition

Art. 10 à 15 · 6 articles

Article 10

L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur.

Article 11

L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition: de signifier son recours à toutes les parties, à l'huissier ou à l'autorité chargée de l'exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.

Article 12

La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation. Le juge désigné procède, en chambre du conseil, à la tentative de conciliation, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. Ton

# ् 445-17

En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qu'il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire. Le procès-verbal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire en application de l'article 16 du présent acte uniforme. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l'affaire à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue sur la demande en recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la première audience, par un jugement qui aura les effets d'une décision contradictoire, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition. La juridiction se prononce sur l'entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au fond.

Article 13

Celui qui a demandé l'ordonnance d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

Article 14

Lorsqu'il y a examen au fond, la décision de la juridiction rendue sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 15

Sauf dispositions contraires de la loi de chaque État partie, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire. Le délai visé à l'alinéa 2 du présent article court à compter de la signification de la décision, lorsqu'elle est rendue par défaut. L'appel comme le délai d'appel sont suspensifs. Toutefois le tribunal peut assortir sa décision de l'exécution provisoire. L'appel est formé par acte extrajudiciaire, signifié à l'autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision transmet le dossier de la procédure accompagné de l'ensemble des pièces à la juridiction d'appel compétente dans un délai de dix jours à compter de la signification qui lui a été faite de l'acte d'appel. Ton

् -89: 4/16--18

La juridiction d'appel statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience qui ne peut se tenir plus d'un mois à compter de la réception du dossier.

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