AUPSRVE-2023 · Section 3 - L'opposition
Article 12 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de
conciliation.
Le juge désigné procède, en chambre du conseil, à la tentative de conciliation, dans un délai
de quinze jours à compter de sa désignation.
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445-17
En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qu'il signe avec les
parties et le greffier. Une expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
Le procès-verbal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la
formule exécutoire en application de l'article 16 du présent acte uniforme.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l'affaire à la
plus prochaine audience publique. La juridiction statue sur la demande en recouvrement, dans
un délai de deux mois à compter de la date de la première audience, par un jugement qui aura
les effets d'une décision contradictoire, même en l'absence du débiteur ayant formé
opposition.
La juridiction se prononce sur l'entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au
fond.