AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 2 - L'ordonnance d'injonction de payer
Art. 6 à 8-1 · 4 articles
Article 6
La requête et l'ordonnance portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 7
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent acte uniforme, est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Article 8
A peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours: soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition. Sous la même sanction, la signification: Ton indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
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avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
Article 8-1
Lorsque la juridiction compétente annule l'acte de signification en application des dispositions de l'article 8 du présent acte uniforme, il ne peut statuer sur le fond. Le créancier peut signifier à nouveau l'ordonnance d'injonction de payer, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2 du présent acte uniforme.