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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionLivre I

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Livre I

Art. 2 à 27 · 25 articles

Sommaire

  • Section 1 - La requêteArt. 4
  • Section 2 - L'ordonnance d'injonction de payerArt. 6 à 8-1
  • Section 3 - L'oppositionArt. 10 à 15
  • Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payerArt. 16-1 à 27

Article 2

Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance a une cause contractuelle ;

2) l'engagement résulte de l'émission, l'endossement, l'aval ou l'acceptation de tout effet de commerce ou de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Section 1 - La requête

Article 4

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité : Ton

1) les noms, prénoms et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

् 445-17

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Section 2 - L'ordonnance d'injonction de payer

Article 6

La requête et l'ordonnance portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 7

Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent acte uniforme, est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Article 8

A peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours: soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition. Sous la même sanction, la signification: Ton indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

# ्

4431-

avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Article 8-1

Lorsque la juridiction compétente annule l'acte de signification en application des dispositions de l'article 8 du présent acte uniforme, il ne peut statuer sur le fond. Le créancier peut signifier à nouveau l'ordonnance d'injonction de payer, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2 du présent acte uniforme.

Section 3 - L'opposition

Article 10

L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur.

Article 11

L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition: de signifier son recours à toutes les parties, à l'huissier ou à l'autorité chargée de l'exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.

Article 12

La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation. Le juge désigné procède, en chambre du conseil, à la tentative de conciliation, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. Ton

# ् 445-17

En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qu'il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire. Le procès-verbal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire en application de l'article 16 du présent acte uniforme. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l'affaire à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue sur la demande en recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la première audience, par un jugement qui aura les effets d'une décision contradictoire, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition. La juridiction se prononce sur l'entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au fond.

Article 13

Celui qui a demandé l'ordonnance d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

Article 14

Lorsqu'il y a examen au fond, la décision de la juridiction rendue sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 15

Sauf dispositions contraires de la loi de chaque État partie, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire. Le délai visé à l'alinéa 2 du présent article court à compter de la signification de la décision, lorsqu'elle est rendue par défaut. L'appel comme le délai d'appel sont suspensifs. Toutefois le tribunal peut assortir sa décision de l'exécution provisoire. L'appel est formé par acte extrajudiciaire, signifié à l'autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision transmet le dossier de la procédure accompagné de l'ensemble des pièces à la juridiction d'appel compétente dans un délai de dix jours à compter de la signification qui lui a été faite de l'acte d'appel. Ton

् -89: 4/16--18

La juridiction d'appel statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience qui ne peut se tenir plus d'un mois à compter de la réception du dossier.

Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer

Article 16-1

La formule exécutoire est apposée sur l'ordonnance portant injonction de payer lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif : l'opposition est déclarée irrecevable; l'acte d'opposition est déclaré nul; la juridiction saisie sur opposition s'est déclarée ou a été déclarée incompétente.

Article 17

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Lorsque le greffier, saisi d'une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d'injonction d'apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Ton

# ् 189:46

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.

Article 17-1

Outre le cas prévu à l'article 17 alinéa 2 du présent Acte uniforme, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif : le président qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou le juge délégué par lui est déclaré incompétent: la requête aux fins d'injonction de payer est déclarée irrecevable.

Article 18

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celleci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l'expédition, de la comparution des parties, de l'opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de conciliation et, le cas échéant, de la décision rendue sur opposition. Le registre prévu par l'alinéa 1 du présent article, qui peut également être électronique, comporte les mêmes mentions que sur support papier; il est tenu selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité. TITRE II LA PROCÉDURE SIMPLIFIEE TENDANT À LA DÉLIVRANCE OU À LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DÉTERMINÉ.

Article 19

Celui qui se prétend créancier d'une obligation contractuelle certaine et exigible de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.

Article 20

CHAPITRE I LA REQUÊTE La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

Ton

्

-8x=4151

Article 21

À peine d'irrecevabilité, la requête contient :

- les noms, prénoms et domicile des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, forme et siège social; la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

Article 22

Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. CHAPITRE II LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER.

Article 23

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et l'ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Article 24

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 25

Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de dix jours: soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. Sous la même sanction, la signification: Ton

209: 4 for f 445-17 ्

indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés. L'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. CHAPITRE III LES EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER.

Article 26

L'opposition contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent acte uniforme.

Article 27

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 du présent acte uniforme ou en cas de désistement du débiteur, le requérant peut demander au greffe de la juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les dispositions des articles 16 à 18 du présent acte uniforme sont applicables à la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer.

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