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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'ExécutionSection 3

AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023

Section 3 - La forme, les délais d'accomplissement des actes et les nullités pour vice

Art. 1-5 à 1-16 · 12 articles

Article 1-5

Paragraphe - La forme des actes Les actes dressés en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être établis sur support papier ou sur support électronique. Les actes sous forme électronique sont équivalents aux actes sur support papier lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, leur accessibilité, leur origine et leur intégrité au cours des traitements et transmissions électroniques. Ton

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Article 1-6

Sans préjudice des dispositions propres à chaque type de mesure ou procédure, tout acte établi par un huissier de justice ou une autorité chargée de l'exécution comporte, à peine de nullité :

a) la date;

b) les éléments d'identification ci-après:

- pour la personne physique : les nom, prénoms et domicile; pour la personne morale: la dénomination, la forme, le siège social et le représentant légal :

c) les nom, prénoms, adresse professionnelle et signature de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution;

d) l'heure à laquelle l'acte est établi ;

e) si l'acte doit être signifié, les nom, prénoms et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Article 1-7

Sauf dispositions contraires du présent acte uniforme, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la signification qui leur en est faite.

Article 1-8

La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. La signification par voie électronique est considérée comme effectuée lorsqu'elle est réalisée par tout moyen électronique permettant : d'attester la date de l'acte ; de garantir l'identité de l'expéditeur et du destinataire : de garantir la réception effective de l'acte. La transmission d'un acte par lettre recommandée est considérée comme effectuée lorsqu'il est acheminé, par voie électronique, selon un procédé permettant d'identifier celui-ci, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir la réception effective de cet acte par le destinataire.

Article 1-9

La signification doit être faite à personne. Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, la signification est réputée faite à personne lorsque le destinataire de l'acte ou la personne habilitée à le recevoir, après en avoir pris connaissance, refuse de prendre copie. Dans le cas visé à l'alinéa précédent du présent article, une copie est transmise à la personne intéressée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celle-ci. Ton

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Article 1-10

Si la signification à personne est impossible, la copie de l'acte peut être remise: à la personne trouvée par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution au domicile ou à la résidence, à charge pour lui d'indiquer la qualité déclarée par la personne; si personne ne se trouve au domicile, selon le cas, au chef de village ou au chef de quartier ou, lorsqu'il s'agit d'un immeuble collectif, au concierge ou au gérant dont l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution indique le nom et l'adresse. Lorsque la signification est faite selon les modalités prévues à l'alinéa 1er du présent article, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution indique le numéro, les dates de délivrance et d'expiration ainsi que l'autorité signataire de la pièce d'identité de la personne qui reçoit l'acte.

Article 1-11

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution remet sans délai la copie de l'acte à l'autorité municipale, à son adjoint, à tout agent préposé à cet effet ou, à défaut, à l'autorité administrative locale : si la personne trouvée au domicile ou les personnes ou autorités visées à l'article 1-10 du présent acte uniforme refusent de recevoir l'acte ou ne peuvent présenter de pièce d'identité; si le domicile ou la résidence du destinataire de l'acte est inconnu. En cas de remise à l'autorité municipale ou à l'autorité administrative, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution est tenu, à peine de nullité, au plus tard dans les deux jours suivant la remise, d'aviser le destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci ; mention en est faite sur l'original.

Article 1-12

Dans tous les cas où la signification n'est pas faite à personne, la copie de l'acte est délivrée sous enveloppe fermée portant indication, au recto, des nom, prénoms et adresse de la partie et au verso, le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution apposé sur la fermeture du pli. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances rendant impossible cette signification. Ton

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Article 1-13

Paragraphe 2-Les délais Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci court du jour de l'acte, de la décision, de la notification, de la signification ou de l'évènement qui en constitue le point de départ.

Article 1-14

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour qui en constitue le point de départ et celui de l'échéance ne sont pas pris en compte dans la computation. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; à défaut de quantième identique, il expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 1-15

Tout délai expire le dernier jour à minuit. Lorsque le délai expire en dehors des jours ouvrables, l'acte ou la formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant. Paragraphe 3-Les nullités pour vice de forme.

Article 1-16

Aucun acte de procédure prévu par le présent acte uniforme ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte d'une disposition expresse dudit acte uniforme. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver qu'il a subi un grief du fait de l'inobservation de la formalité ou du défaut d'une mention sur un acte. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la nullité est prononcée en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'une règle d'ordre public. Ton

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