AUPSRVE-2023 · Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer
Article 18 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celleci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des
créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le
montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l'expédition, de la comparution
des parties, de l'opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de
conciliation et, le cas échéant, de la décision rendue sur opposition.
Le registre prévu par l'alinéa 1 du présent article, qui peut également être électronique,
comporte les mêmes mentions que sur support papier; il est tenu selon un procédé technique
fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité.
TITRE II
LA PROCÉDURE SIMPLIFIEE TENDANT À LA DÉLIVRANCE OU À LA
RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DÉTERMINÉ