AUPSRVE-2023 · Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer
Article 23 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans
les trois jours de sa saisine.
Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction
de délivrer ou de restituer le bien litigieux.
La requête et l'ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du
greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs
copies certifiées conformes sont conservées au greffe.