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AccueilTextesAUPSRVE-2023Article 17

AUPSRVE-2023 · Section 4 - Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer

Article 17 de l'AUPSRVE-2023

Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Lorsque le greffier, saisi d'une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d'injonction d'apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Ton

# ् 189:46

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.

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