AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution · AUPSRVE-2023
Section 3 - L'audience éventuelle
Art. 273 à 275 · 3 articles
Article 273
Une remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'article 275 du présent acte uniforme.
Article 274
La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. Ton
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La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.
Article 275
La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai :
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparait disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 267, 10) du présent acte uniforme.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée à la date initialement prévue.