AUPSRVE-2023 · Section 3 - L'audience éventuelle
Article 275 de l'AUPSRVE-2023
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE — Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d'Exécution
La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire, après
consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai :
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale
apparait disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux
dispositions de l'article 267, 10) du présent acte uniforme.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le
cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq
jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être
jugée à la date initialement prévue.