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Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE XIV - L'ACCUEIL DU NAVIRE ET DE LA MARCHANDISE

Art. 739 à 820 · 82 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - SERVICE PUBLIC PORTUAIREArt. 739 à 750
  • TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMESArt. 751 à 757
  • TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIREArt. 758 à 761
  • TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIREArt. 762 à 776
  • TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIREArt. 815 à 814
  • TITRE 2 - SIGNALISATION MARITIMEArt. 819 à 820

TITRE 1 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 739

Les ports sont des zones de transit des marchandises utilisant le transport maritime, à ce titre ils sont indispensables à l'économie nationale. Afin de répondre aux prescriptions résultant de la libéralisation de l'économie et de la mondialisation du commerce, les structures chargées de leur exploitation doivent bénéficier d'une autonomie suffisante pour assurer le fonctionnement efficace du service public, tout en respectant les orientations de la politique nationale. Celles-ci sont définies et leur application est contrôlée par l'Autorité Maritime de tutelle.

Article 740

Le service public portuaire concerne notamment, les services d'accueil des navires, le pilotage, le remorquage, le lamanage, l'exercice de la manutention, l'occupation du domaine public portuaire, la signalisation maritime, la police portuaire.

Article 741

L'établissement public chargé d'organiser ou d'exploiter ce service public bénéficie de prérogatives de puissance publique lui permettant de prendre des mesures d'autorité, de manière unilatérale, dans le seul but d'assurer la continuité de ce service. L'exercice de cette mission se déroule sous le contrôle du Ministre chargé de la Marine Marchande et des juridictions compétentes.

Article 742

La zone portuaire ne bénéficie pas d'un régime d'extra-territorialité, sa délimitation ne porte pas atteinte aux attributions dévolues par les textes en vigueur aux différentes Autorités publiques pour l'exercice de leurs missions.

Article 743

L'Autorité portuaire met en permanence à la disposition de l'Autorité Maritime, les informations et: les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Article 744

Les Autorités publiques intervenant sur la zone portuaire doivent exercer leurs missions dans le respect des objectifs définies par l'établissement public portuaire et par le Gouvernement guinéen.

CHAPITRE II - DELIMITATION DE LA ZONE PORTUAIRE

Article 745

La zone portuaire comprend les ouvrages destinés à l'accueil des navires, les plans d'eau nécessaires à leur manoeuvre d'approche et d'amarrage, les zones couvertes ou non destinées au stockage des marchandises utilisant le transport maritime, ainsi que l'espace situé à proximité des ouvrages portuaires affecté aux entreprises traitant lesdites marchandises.

Article 746

La zone portuaire est définie, à l'issue d'une instruction administrative dont les modalités sont définies à l'article 747, par Décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Marine Marchande, des Pêches, de l'Industrie, des Mines et de l'Urbanisme.

Article 747

Préalablement à la signature du Décret délimitant ou modifiant la zone portuaire gérée par un établissement public portuaire, une instruction administrative est menée à l'initiative du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le dossier soumis à l'instruction comporte :

1) le projet de limites de la zone portuaire, tant du "côté mer" que du "côté terre" ;

2) la situation des domaines et des occupations éventuelles.

Article 748

L'instruction visée à l'article 747 comporte un débat public à l'initiative du Ministère chargé de la Marine Marchande. Il est ouvert aux représetants de la communauté portuaire, aux industriels implantés dans la zone portuaire, aux représentants des armateurs au commerce, à la pêche et à la plaisance.

CHAPITRE III - ZONE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIALO-PORTUAIRE

Article 749

Afin de permettre au port de se développer, et à l'établissement public portuaire de disposer d'une réserve foncière en vue de créer de nouveaux ouvrages ou d'accueillir des entreprises générant un trafic maritime, il est créé autour de la zone portuaire une zone dite "de développement industrialoportuaire". La zone industrialo-portuaire est délimitée dans les mêmes conditions que la zone portuaire selon la procédure prévue aux articles 746 à 748.

Article 750

Toute autorisation de construire à l'intérieur de la zone de développement industrialo-portuaire doit obligatoirement être soumis, sous peine de nullité, à l'accord préalable du Conseil d'Administration de l'établissement public portuaire.

TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES

CHAPITRE I - COMPETENCE DE L'AUTORITE PORTUAIRE

SECTION 1 - L'Autorité Portuaire

Article 751

L'établissement public portuaire représenté par son Directeur Général est seul chargé d'assurer la sécurité de la navigation dans la zone de mouillage et sur l'ensemble du plan d'eau du port. Il assure également le contrôle de l'utilisation des installations portuaires publiques et de leur sécurité. Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des Conventions internationales, il définit à cet égard, des normes de sécurité et veille à leur respect. Il assure que ces normes sont totalement respectées en matière de:

  • manutention et d'entreposage des marchandises ;
  • prévention et de lutte contre les incendies ;
  • pollution de la zone portuaire.

Article 752

Les règles de sécurité et les conditions d'accès, de circulation, d'arrêt et de stationnement des motocycles, véhicules, trains, des engins et outillages de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises, d'occupation des domaines dans l'enceinte portuaire sont fixées par le règlement d'exploitation du port.

CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION

SECTION 1 - Lutte Contre la Pollution

Article 753

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports tant dans leur partie maritime que terrestre, ainsi que ses havres tant dans leurs profondeurs et netteté que dans leurs installations. Les usagers du port sont responsables des conséquences dommageables de la pollution qui serait le fait de leur activité.

Article 754

Tout incident à l'intérieur du port entraînant, ou susceptible d'entraîner, une pollution même légère, doit être immédiatement signalé à la capitainerie par tous les moyens possibles. En cas de besoin, l'Autorité portuaire informe les Autorités concernées.

Article 755

L'Autorité portuaire établit un Plan d'Urgence Portuaire (PUP) de lutte contre tout type de pollution pour chaque port relevant de sa compétence, ce Plan doit être compatible avec le plan d'urgence national de lutte contre la pollution (Plan POLMAR). Chaque exploitant dans sa zone d'intervention est tenu d'élaborer un plan de lutte contre la pollution portuaire, approuvé par l'Autorité portuaire, ledit plan doit être compatible avec le plan POLMAR National.

SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux

Article 756

Toute personne physique ou morale est responsable des dommages causés au plan d'eau, aux ouvrages et installations portuaires soit de son fait, soit du fait des personnes qu'elle a sous sa garde, en particulier les préposés et mandataires. Elle doit réparation entière du dommage sauf si elle prouve que la faute de l'Administration portuaire est à l'origine du dommage en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à la juridiction compétente de déterminer la répartition des responsabilités.

Article 757

Tout dommage aux ouvrages portuaires qu'il s'agisse du plan d'eau, de l'infrastructure ou des outillages, constitue une contravention dont les modalités sont prévues à l'

article 758. L'Autorité portuaire doit immédiatement faire effectuer une évaluation du dommage par un expert commandité à cet effet par les services techniques de l'établissement public portuaire. Si l'auteur du dommage ou son assureur le demande, une expertise doit être diligentée contradictoirement avec un expert désigné conjointement avec l'Autorité portuaire, ou à défaut par le Président de la Juridiction Compétente. L'Autorité portuaire ne peut refuser cette demande que si elle présente un caractère manifestement dilatoire.

En cas de désaccord, le prix en est fixé par la Juridiction Nationale Compétente. Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation entraînant la perte de la guinéisation n’est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.

TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE

CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES

Article 758

En cas de désaccord entre les parties à la suite de l'expertise sur le montant du dommage, le Directeur Général de l'établissement public portuaire défère le procès-verbal de constat à la Juridiction Compétente du lieu de l'accident.

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION ET DE LA SECURITE DES NAVIRES

SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le

Article 759

Tout navire entrant dans un port doit arborer le pavillon de sa nation et celui de la République de Guinée.

Article 760

Tout capitaine ou patron n'ayant pas avisé de son arrivée à l'avance, conformément à l'article 761 et n'ayant pas de représentant sur place, doit, dans les 24 heures, se déclarer à la capitainerie du port sous peine d'une amende qui est fixée par l'Autorité portuaire.

Article 761

L'admission, le placement, le mouvement et la sécurité dans l'enceinte portuaire des navires dans le port sont fixés par le règlement de police et d'exploitation du port.

TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

CHAPITRE I - PILOTAGE

Article 762

Le pilotage des navires de mer est une opération nautique d'assistance et de conseil donnée aux capitaines par des marins qualifiés et possédant une bonne connaissance des lieux ainsi qu'une expérience suffisante pour assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement obligatoirement à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et rades et dans les limites de chaque zone de pilotage ainsi qu'éventuellement à l'approche des plates-formes fixes ou mobiles de forage et de leurs installations annexes ainsi que dans les autres eaux maritimes guinéennes. Il a pour objet :

1) d'assurer l'écoulement du trafic maritime dans les meilleures conditions de délais et de sécurité;

2) de contribuer aussi efficacement que possible au respect des principes de l'ordre juridique maritime national et international.

Article 763

Afin d'assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement dans les eaux maritimes et portuaires, les capitaines de navires battant pavillon guinéen ou étranger ont l'obligation de faire appel aux pilotes de la zone de pilotage obligatoire ou du port dans lequel ils entrent ou duquel ils sortent. Sont affranchis d'une telle obligation :

1) les navires affectés à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès ;

2) les bâtiments de l'Armée de Mer ainsi que ceux affectés à la surveillance maritime ;

3) les navires de pêche basés habituellement dans le port.

Tous autres navires d'une longueur hors-tout ou d'un tonnage inférieur à un seuil fixé pour chaque port par l'Autorité portuaire ou l'organisme compétent, après avis de l'Autorité Maritime, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.

Article 764

Le pilotage maritime est un service public dont le fonctionnement s'exerce sous la tutelle du Ministre chargé de la Marine Marchande. La gestion du service:

  • peut-être confiée à des organismes publics et notamment à une Autorité portuaire, ou le gestionnaire d'un terminal;
  • peut-être déléguée à des sociétés de droit guinéen agréées par l'Autorité Maritime.

Article 765

Dans le cas de la concession du service de pilotage, le concessionnaire doit fournir un cautionnement bancaire dont le montant est fixé par l'Autorité Maritime ou par l'Autorité portuaire.

Article 766

Le concessionnaire du pilotage, par l'abandon de ce cautionnement, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute par lui commise constituerait une infraction pénale.

Article 767

Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, et à la réparation des dommages qui en résultent. Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement.

Article 768

Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée de la concession, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles l'article précédent institue un privilège.

Article 769

Les modalités d'application des articles 765 à 768, sont fixées par Décision de l'Autorité Maritime.

Article 770

Dans chaque port ou zone de pilotage obligatoire, un règlement local arrêté par l'Autorité portuaire ou le service gestionnaire maritime compétent, après avis de l'Autorité Maritime, fixe :

1) les limites géographiques du pilotage obligatoire ;

2) l'effectif des pilotes ;

3) le matériel et les biens nécessaires à l'exécution du service;

4) les tarifs et indemnités de pilotage.

Article 771

La compétence du pilote s'arrête aux limites de la zone pour laquelle il a été régulièrement habilité et à l'intérieur de cette zone seul un pilote habilité peut effectuer des opérations de pilotage. En dehors de ces limites, la réglementation du pilotage ne s'applique plus. Toute personne, autre qu'un pilote habilité, qui aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en se présentant comme pilote est passible des sanctions prévues par la présente Loi.

Article 772

Les pilotes sont des marins de la Marine Marchande et assujettis à leur statut. Ils sont soumis :

1° au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Marine Marchande, notamment lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord des navires ; et

2° au régime pénal de la Marine Marchande, notamment en cas d'accident de mer.

Compte tenu de la spécificité de la profession et de la responsabilité qui leur incombe, un accord d'établissement soumis au visa de l'Autorité Maritime peut définir les conditions particulières de leur engagement.

Article 773

Indépendamment et accessoirement à l'exercice de leurs fonctions, les pilotes participent à la surveillance des fonds marins et signalent les modifications dont ils peuvent avoir connaissance.

Article 774

Les conditions d'accès à la profession, l'organisation des concours de pilotage ainsi que la nature des épreuves, les principes de notation et le programme des concours sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les pilotes reçoivent un certificat attestant de leur qualification. Ce certificat les autorise à exercer leurs fonctions dans les seules limites de la zone ou du port pour lequel ils ont été reconnus compétents. Toutefois, à titre provisoire et exceptionnellement, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations pour le pilotage dans les limites d'un autre port après avis de l'Autorité portuaire concernée.

Article 775

En cours de carrière, et annuellement, les pilotes doivent prouver à l'Autorité portuaire qu'ils continuent de satisfaire aux normes relatives à leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive. Au cas d'inaptitude susceptible de mettre en danger la sécurité des navires et la protection de l'environnement, ou d'inaptitude définitive constatée médicalement, il est mis fin à leurs fonctions par Décision de l'Autorité portuaire et tenir informer l'Autorité Maritime de cette Décision. -.

Article 776

L'Autorité Maritime s’assure, à desintervalles ne dépassant pas 5 ans, que les pilotes:

1° continuent de posséder des connaissances récentes sur la navigation dans leurs zones de compétences ; et

2° connaissent l'évolution des législations, réglementations et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions particulières concernant le port ou leur zone de pilotage.

A défaut, l'Autorité Maritime peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable, la certification de qualification.

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 815

L'embauche des ouvriers dockers intervient par l'intermédiaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port administré par les entreprises de manutention regroupées sous la forme d'une société au sein de laquelle siège un représentant des ouvriers dockers.

Article 816

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé du Travail, détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau de la main d'oeuvre dockers après avis de l'Autorité portuaire et des partenaires sociaux particulièrement des entreprises de manutention.

Article 817

Les statuts de la Structure visée à l'article 815, ainsi que son règlement intérieur, doivent être approuvés par le conseil d'administration de l'établissement public portuaire dans le délai d'un mois de leur adoption ou de la modification par l'assemblée générale de l'association.

Article 818

A défaut de règlement intérieur de la structure gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port, les modalités de recrutement et de gestion des dockers inemployés seront définies par le conseil d'administration de l'établissement public portuaire.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 777

Durant l'opération de pilotage, le pilote est le conseiller technique du capitaine du navire piloté et sa présence à bord :

  • ne dispense pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle de ses obligations en ce qui concerne la sécurité du navire ;
  • ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne les manoeuvres nautiques.

Le capitaine et le pilote doivent échanger tous renseignements sur la navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire, notamment sur les points suivants :

1° entente générale sur les plans et les méthodes concernant le voyage prévu ;

2° examen des conditions spéciales relatives aux intempéries, profondeur d'eau, courants de marée, trafic maritime susceptible de se présenter durant l'opération, communication de renseignements sur le nombre normal de tours d'hélice aux diverses vitesses du navire, tirants d'eau avant et arrière, longueur, largeur, taux de giration à des vitesses diverses, cercle de giration, distances d'arrêts et toutes autres données pertinentes ;

3° examen de toutes les caractéristiques inhabituelles en matière de conduite des navires, des défaillances des machines ou des problèmes relatifs au matériel de navigation susceptibles d'avoir une incidence sur l'exploitation, la conduite ou la sécurité de la manoeuvre ainsi que le cas échéant tous autres renseignements sur les méthodes envisagées pour l'utilisation du ou des remorqueurs.

Article 778

Tout navire entrant dans une zone de pilotage obligatoire doit faire le signal d'appel du pilote et aviser le service lorsqu'il la quitte. L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente à bord, et prend fin à l'arrivée, à destination, au mouillage, à quai ou lorsque la limite de la zone de pilotage obligatoire est atteinte. Le pilote ne peut quitter le navire sans l'accord du capitaine et sans que ce navire soit en sécurité, amarré, ou sorti en mer, sauf dans le cas où il a été remplacé par un autre pilote.

Article 779

Le capitaine doit prendre toutes dispositions et mesures de sécurité pour faciliter l'accostage du bateau-pilote, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote prévus par la Convention SOLAS 74.

Article 780

Le pilote est tenu d'assister le navire qui se présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été expressément requis, dès qu'il a pu constater ou être informé du péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à une rémunération fixée par l'Autorité Maritime.

Article 781

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Cependant, dans ses rapports avec l'armateur, le pilote doit contribuer à la réparation du navire piloté au cas où l'armateur établit que le dommage est dû à une faute du pilote.

Article 782

Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des mêmes opérations, les dommages causés au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.

Article 783

Dès que le capitaine entre dans la zone où le pilotage est obligatoire, il arbore le signal d'appel du pilote et le maintien jusqu'à l'arrivée de ce dernier.

Article 784

Le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de sécurité.

Article 785

En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'Autorité Maritime, par le chef de la station de pilotage.

- Ce dernier doit signaler égalementà l’Autotité Maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.

Article 786

Si, durant l'opération de pilotage, le pilote est amené à constater que le navire présente un risque ou un danger pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin, il doit le signaler dans les meilleurs délais à son Autorité gestionnaire qui préviendra l'Autorité Maritime. Il doit rendre compte immédiatement de tout accident survenu au navire piloté ainsi que de toute irrégularité constatée dans les feux de navigation et signaux. Il est également en droit de refuser de piloter un navire constituant un danger ou un risque pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin. Son refus et les raisons qui l'ont motivé sont communiqués immédiatement à l'Autorité gestionnaire et à l'Autorité Maritime qui prendra les mesures nécessaires.

Article 787

L'État n'est pas responsable envers l'armateur du navire piloté des dommages causés par le pilote lorsque celuici est un de ses agents, sauf si ce dernier ne remplit pas les conditions légales et réglementaires de qualification professionnelle.

Article 788

Les tarifs de pilotage sont perçus au profit de l'installation portuaire ou de l'organisme gestionnaire du terminal. Les tarifs sont libellés en devises étrangères.

Article 789

Les consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage : entrées et sorties, mouvements dans le port et sur rade. Il répond également des indemnités supplémentaires dues au pilote. Tout litige concernant le paiement de ces droits est du ressort de la Juridiction Nationale Compétente dans laquelle se trouve l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal.

Article 790

Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites 2 ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le Tribunal du port où se sont achevées lesdites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 791

Le remorquage est l'opération qui consiste à tirer à l'aide d'une remorque un navire, à le pousser ou l'aider dans sa manoeuvre d'accostage ou de libération du quai lors des manoeuvres portuaires ou d'autres manoeuvres par le moyen d'un autre navire appelé remorqueur, que celui-ci soit ou non spécialement conçu selon les circonstances de l'opération.

Article 792

Il y a convention de remorquage lorsqu'un ou plusieurs remorqueurs fournissent à un navire la puissance lui permettant de se déplacer ou de manoeuvrer sans que ce service ait un caractère d'assistance ou de sauvetage. Le remorquage peut être portuaire ou effectué en haute mer. La convention de remorquage se prouve par tous les moyens notamment par l'acceptation de services du remorqueur par le capitaine du navire remorqué.

Article 793

Le contrat de remorquage :

1) commence dès la présentation du remorqueur au navire remorqué aux fins d'exécution de l'opération et que celui-ci se trouve sous l'influence directe des manoeuvres du bâtiment à remorquer ;

2) se termine à l'achèvement de la dernière opération de remorquage nécessaire et que le remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire remorqué.

A l'entrée des eaux territoriales, dans les ports et rades, ainsi que durant l'escale, le pavillon guinéen doit être arboré par les navires étrangers.

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 794

La rémunération des services de remorquage est fixée par la convention des parties ou à défaut selon le tarif fixé par l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal après avis de l'Autorité Maritime.

Article 795

Le remorquage portuaire, dans les zones de remorquage obligatoire, s'effectue sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres survenus lors de ces opérations sont à la charge du navire remorqué à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur. Toutefois, par convention expresse et écrite, les parties peuvent confier au capitaine du navire remorqueur la direction des opérations et dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur sauf s'il est établi la faute du navire remorqué.

Article 796

Toutes opérations de remorquage sont soumises aux dispositions sur la sécurité de la navigation et aux régimes disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. Tout événement de mer ou autres actes portant préjudice au milieu marin et tout obstacle à la navigation maritime, constatés pendant les opérations de remorquage, doivent faire l'objet d'un rapport spécial qui est transmis sans délai avec un avis à l'Autorité Maritime.

Article 797

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont prescrites 2 ans après l'achèvement de ces opérations.

SECTION 2 - Remorquage Portuaire

Article 798

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Le remorquage des navires opérant sur les sites offshore est assimilé au remorquage portuaire. Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

Article 799

Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

SECTION 3 - Remorquage Hauturier

Article 800

Les opérations de remorquage hauturier s'effectuent sous la direction du remorqueur. Les dommages survenus au cours de ces opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Article 801

Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

CHAPITRE III - LAMANAGE

Article 802

Le lamanage est l'opération qui constitue à assister les navires dans leurs opérations d'amarrage et de désamarrage.

Article 803

L'organisation du lamanage est fixée par l'Autorité Maritime.

CHAPITRE IV - POLICE DU BALISAGE

SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages

Article 804

Le capitaine ou le patron de tout navire ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré une balise, un feu flottant ou une bouée, est tenu de le signaler par les moyens les plus rapides dont il dispose.

Article 805

Le capitaine ou le patron doit au plus tard dans les 24 heures de son arrivée, faire la déclaration, de tout incident visé à l'article 804, à la capitainerie du premier port guinéen qu'il fréquente ou du consulat guinéen le plus proche lorsqu'il s'agit d'un port étranger. L'Autorité portuaire ou le consulat transmettra la déclaration à l'Autorité Maritime guinéenne.

Article 806

Le défaut de déclaration prévue aux articles 804 et 805, et indépendamment des frais de réparation du dommage causé à l'ouvrage qui seront facturés à l'armateur, constitue une infraction passible d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et le cas échéant d'un emprisonnement de 7 jours à un mois.

Article 807

Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire ou d'une embarcation de l'amarrer sur une balise, un feu flottant ou une bouée qui ne serait pas destiné à cet usage. Il est également défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée, sauf si le navire ou l'embarcation est en danger de perdition. En cas de contestation, concernant cette dernière situation, il appartient à l'armateur de prouver que le navire était en danger de perdition.

Article 808

Toute infraction aux dispositions de l'article 807 est punie d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. En cas de récidive dans les 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, le montant de l'amende est doublé.

Article 809

Dans les eaux portuaires ou en dehors de celles-ci, quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé une balise, un feu flottant, une bouée ou un phare et, d'une façon générale, tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, sans préjudice de la réparation du dommage causé aux ouvrages et installations.

Article 810

En cas de récidive pour les infractions à la police du balisage dans le délai de 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, les peines d'emprisonnement prévues à l'article 809 peuvent être doublées. Sous-section 2: La procédure et les compétences en matière de police du balisage.

Article 811

La mise en place, la surveillance et l'entretien du balisage dans les chenaux d'accès, les bassins portuaires et les voisinages immédiats des ports relèvent de la responsabilité de l'Autorité portuaire. Un contrôle régulier des installations est effectué dans le cadre d'inspections réalisées par l'Autorité Maritime chargée du balisage. Celle-ci peut mettre en demeure l'Autorité portuaire concernée de remédier à un défaut du balisage qu'elle aura constaté.

Article 812

La surveillance du balisage est assurée par la capitainerie du port, les services du port compétents et les pilotes. Les navires de l’Armée de Mer et de la surveillance des pêches peuvent également contribuer à la surveillance du balisage. Toute anomalie ou dégradation constatée doit être immédiatement signalée à la capitainerie du port.

Article 813

Les infractions à la police du balisage peuvent être constatées par les officiers de port, les agents de la police ou de la gendarmerie, les commandants des bâtiments de l'Armée de Mer ou de la surveillance des pêches et les pilotes, à condition, pour ces derniers, qu'ils aient été assermentés.

Article 814

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis à la Juridiction guinéenne compétente du lieu de l'infraction, à la diligence de l'Autorité portuaire ou de l'Autorité Maritime qui devront exposer les faits devant le Tribunal.

TITRE 2 - SIGNALISATION MARITIME

CHAPITRE I - BALISAGE

Article 819

Le personnel exerçant habituellement la manutention portuaire bénéficie d'une priorité d'embauche. Les ouvriers concernés ont la qualité de docker professionnel. Celle-ci leur est reconnue par le bureau de l'association gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port qui leur délivre une carte professionnelle.

Article 820

Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe le nombre maximum de dockers professionnels par port après consultation du Directeur Général de l'établissement portuaire.

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