Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER
Art. 731 à 738 · 8 articles
Article 731
Le présent Livre fixe les règles particulières du transport par mer des marchandises dangereuses au départ et à destination des ports guinéens notamment celles classées selon la nomenclature des Conventions internationales en vigueur en la matière.
Article 732
Le transport des marchandises dangereuses en colis nécessite un emballage bien adapté, étanche s'il s'agit de transport de liquides et résistant pour les gaz sous pression ainsi qu'un étiquetage et des documents déclaratifs normalisés, indiquant leur classification précise.
Article 733
Le chargeur est tenu d'apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre.
Article 734
Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas connaissance du caractère dangereux des marchandises, le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l'embarquement desdites marchandises. Dans ce cas, les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation. Ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une personne qui a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.
Article 735
Les marchandises y compris les conteneurs doivent être chargés, arrimés, et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ou selon les instructions données par le chargeur pour le transport desdites marchandises.
Article 736
L'Autorité Maritime délivre un visa pour tout embarquement ou tout transbordement de marchandises dangereuses dans les ports guinéens. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire. La délivrance du visa prévu à l'alinéa 1 est soumise à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
Article 737
En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant la charge du navire envoie sans retard à l'État côtier le plus proche un compte-rendu détaillé sur les circonstances de l'événement et le caractère dangereux desdites marchandises.
Article 738
Si le navire qui subit l'événement prévu à l'article précédent est abandonné ou lorsque le compterendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur-gérant ou l'exploitant du navire ou leur agent, doivent assumer les obligations qui incombent au capitaine au terme de la présente Loi.